Prefect's Withdrawal of Appeal Against Zoning Decision and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the subdivision of land to build and create access, but subsequently filed a formal and simple withdrawal of the appeal. The administrative court, pursuant to the rules governing judicial procedure, acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal concerning the annulment of the zoning decision, and consequently rejected the defendant municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no basis to award them in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Zoning Decision and Denial of Costs: The administrative court, pursuant to the rules governing judicial procedure, acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal concerning the annulment of the zoning decision, and consequently rejected the defendant municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no basis to award them in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the withdrawal of the appeal.
Cited in the operative part regarding the rejection of the request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 27 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le maire de Montech ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Wiim pour la division d’un terrain en vue de construire avec reliquat bâti et création d’un accès sur la parcelle cadastrée section ZT n°0085.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 4 août 2025, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Cet acte de désistement, communiqué aux défendeurs, n’a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à la société par actions simplifiée Wiim.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,