Legislator Jurisprudence & Législation
2501941 Généré par l'IA

Publication of Environmental Report: Injunction Without Annulment Request

Numéro de cause 2501941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the publication of a control report from an environmental authority concerning a factory site, but the Tribunal Administratif de Grenoble dismissed the request because the petition sought an injunction as a principal conclusion without simultaneously challenging the legality of any administrative decision. The court reasoned that, under administrative law, a judge in an excess of power claim can only issue an injunction against the administration accessory to a request for the annulment of an administrative decision, rendering a principal request for an order to publish a document manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative; Publication of Environmental Report: Injunction Without Annulment Request: The court reasoned that, under administrative law, a judge in an excess of power claim can only issue an injunction against the administration accessory to a request for the annulment of an administrative decision, rendering a principal request for an order to publish a document manifestly inadmissible.

Mots-clés

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rapport d'impact sur l'environnement autorité administrative approbation de rapport exécution - Documents à produire recours en annulation en droit de l'Union expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the final order.

Article R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d'ordonner la parution du rapport du contrôle de la DREAL effectué le 5 décembre 2024 sur le site de l'usine Ugiring située sur le territoire de la commune de La Léchère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 de ce code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.

3. En se bornant à demander au tribunal d'ordonner la parution du rapport du contrôle de la DREAL effectué le 5 décembre 2024 sur le site de l'usine Ugiring, M. A ne formule aucune demande d'annulation d'une décision administrative. Ces conclusions, au demeurant imprécises en ce qu'elles ne désignent même pas de quelle autorité est requise la communication de ce document, s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Par suite, elles sont manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.