Refusal of Urgent Residence Permit Issuance Due to Lack of Evidenced Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a residence permit or a work authorization receipt, asserting an immediate need to secure an employment contract by a specific date, claiming the authority's failure to execute a prior judgment illegally infringed upon their freedoms. The court rejected the request because the petitioner failed to substantiate the urgency required under administrative law for a summary proceeding, specifically by presenting an unverified and inadequately evidenced letter of employment, thus finding the claim to be ill-founded and dismissible without a full adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Residence Permit Issuance Due to Lack of Evidenced Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to substantiate the urgency required under administrative law for a summary proceeding, specifically by presenting an unverified and inadequately evidenced letter of employment, thus finding the claim to be ill-founded and dismissible without a full adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided to reject the request using the simplified procedure provided by this article because the urgency was not established.
This article defines the conditions for the summary judge to order necessary measures for the protection of a fundamental liberty, the prerequisite for the relief sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée " ou à défaut, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'il a jusqu'au 29 janvier 2025 pour apporter les documents de séjour nécessaires à la signature de son contrat de travail ;
- l'absence d'exécution par le préfet de police du jugement du 24 juillet 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit d'exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que la société " Les vergers de Villeneuve " lui a adressé un courrier le 9 janvier 2025 pour lui faire part de sa volonté de l'embaucher à partir du 1er février 2025 et qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il risque de perdre le bénéfice d'un contrat de travail déjà acquis. Toutefois, la lettre qu'il produit pour en justifier ne comporte qu'une signature, aucun élément ne permettant d'assurer l'identité et la qualité de son signataire. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément, notamment quant aux compétences dont il dispose pour occuper le poste de vendeur qui lui serait proposé, de nature à accréditer la réalité de la lettre d'embauche invoquée. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente décision ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. A saisisse le tribunal d'une demande d'exécution de jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501941/9