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2501939 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order for Residency Application Appointment Due to Failure to Exhaust Digital Support Mechanisms

Numéro de cause 2501939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency certificate application, alleging inability to use the required online platform, despite having been in an irregular status since the expiration of a short-stay visa and failing to demonstrate attempts to use the mandated assistance services for the digital application process. The court rejected the request under the summary proceedings for urgency, reasoning that the applicant failed to establish the necessary urgency for the requested measure because he did not substantiate the serious and imminent consequences of the alleged technical blockage, nor did he show he exhausted the available support mechanisms for resolving the reported difficulty with the online portal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order for Residency Application Appointment Due to Failure to Exhaust Digital Support Mechanisms: The court rejected the request under the summary proceedings for urgency, reasoning that the applicant failed to establish the necessary urgency for the requested measure because he did not substantiate the serious and imminent consequences of the alleged technical blockage, nor did he show he exhausted the available support mechanisms for resolving the reported difficulty with the online portal.

Mots-clés

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requête en nomination suspension de la procédure demande d'asile tardive retards de procédure justes motifs visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for the decision, as the judge rejected the requests filed under this article because the required urgency was not established.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs application, which was rejected consequently to the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par

Me Tihal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un document autorisant son séjour en France, il peut être éloigné à tout moment ;

- il justifie du dysfonctionnement rencontré sur la plateforme ANEF, alors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir la délivrance du certificat de résidence qu'il souhaite solliciter ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci () ". Selon les termes du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 2023 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de certificat de résidence fondées sur les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doivent être présentées par téléservice depuis le 26 juin 2023.

4. M. A, ressortissant algérien né le 9 juin 1950 à Larbaa Nath Iraihen (Algérie), entré en France le 4 décembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour, a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, par un courrier recommandé reçu le 7 octobre 2024. Le 29 janvier 2025, les services préfectoraux ont renvoyé cette lettre au requérant en l'invitant à présenter sa demande sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). M. A affirme ne pas pouvoir accéder à cette plateforme et demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de certificat de résidence.

5. Toutefois, alors que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration le 13 février 2022 du visa avec lequel il est entré sur le territoire français, le requérant n'apporte aucune précision sur les conditions de son séjour depuis cette date et ne justifie pas des incidences graves et imminentes du blocage invoqué sur sa situation personnelle. De plus, M. A ne démontre pas avoir entamé des démarches auprès du centre de contact citoyen, en charge de l'accompagnement prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de résoudre les difficultés techniques rencontrées avec la plateforme ANEF. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. A.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,