Litigant Fails to File Principal Claim for Suspension of Municipal Council Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend a municipal council deliberation that severely restricted their allocated expression space in the town bulletin and website, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the change. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate principal claim for annulment of the challenged decision, which is a mandatory prerequisite under the administrative justice code for granting a suspension order based on Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to File Principal Claim for Suspension of Municipal Council Deliberation: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate principal claim for annulment of the challenged decision, which is a mandatory prerequisite under the administrative justice code for granting a suspension order based on Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération 5 février 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourg-Les-Valence a modifié les dispositions du règlement intérieur relatives à la répartition des espaces d'expression dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville en lui laissant soixante et un caractères espace compris pour son expression ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bourg-Les-Valence de fixer un espace d'expression proportionné et raisonnable permettant une communication effective pour les élus minoritaires et notamment les élus qui n'appartiennent pas au groupe d'opposition.
Il soutient que :
- sa situation est urgente ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1 que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande de suspension d'un acte administratif formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée à la présentation par une requête distincte, dont la copie doit être jointe à la demande de suspension, de conclusions contre cet acte.
3. M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, mais n'a pas introduit par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la délibération dont il sollicite la suspension. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25019382