Prefect Housing Allocation Judicial Review Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing following a favorable decision by the right-to-housing mediation commission dated May 25, 2022, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on February 4, 2025, substantially outside the four-month statutory deadline which expired on March 27, 2023, following the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Judicial Review Time-Barred: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, making it the main operative order.
This procedural article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This procedural article concerns the time limit for filing the request, which was exceeded, justifying the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu'au 27 mars 2023. Or, la requête de Mme A n'a été déposée au tribunal que le 4 février 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 11 février 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/