Legislator Jurisprudence & Législation
2501937 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Judicial Review Time-Barred

Numéro de cause 2501937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing following a favorable decision by the right-to-housing mediation commission dated May 25, 2022, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on February 4, 2025, substantially outside the four-month statutory deadline which expired on March 27, 2023, following the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Judicial Review Time-Barred: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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attribution de logement délai légal contrôle juridictionnel ordre d'évacuation droit d'habitation réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's request, making it the main operative order.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

This procedural article concerns the time limit for filing the request, which was exceeded, justifying the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu'au 27 mars 2023. Or, la requête de Mme A n'a été déposée au tribunal que le 4 février 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 11 février 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/