Legislator Jurisprudence & Législation
2501936 Généré par l'IA

Enforcement of Asylum Registration Order and Penalty Assessment

Numéro de cause 2501936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought to enforce a prior administrative court order compelling the prefect to schedule an appointment for asylum application registration for herself and her minor daughter, arguing non-compliance with the original order issued on February 7, 2025, which carried a penalty of 100 euros per day of delay. The court reasoned that since the initial order had not been executed for twenty-five days without justification, it provisionally liquidated the penalty at 2,500 euros; further, recognizing the continuing non-compliance, the court ordered the prefect to schedule the appointment within two working days under a new penalty of 150 euros per day and ordered the State to pay 600 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Asylum Registration Order and Penalty Assessment: The court reasoned that since the initial order had not been executed for twenty-five days without justification, it provisionally liquidated the penalty at 2,500 euros; further, recognizing the continuing non-compliance, the court ordered the prefect to schedule the appointment within two working days under a new penalty of 150 euros per day and ordered the State to pay 600 euros for legal costs.

Mots-clés

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demande d'asile tardive autorisation d'exécution conformité administrative requête en nomination mesure d'éloignement en droit des étrangers état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional liquidation of the penalty previously imposed, based on the court's power to liquidate penalties.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial request as the basis for liquidating the penalty.

Article 2

This article imposes a new injunction with a specified penalty for non-compliance, consistent with the court's power to modify prior measures.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for modifying the measures previously ordered, which underpins the decision in Article 2.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the claimant for costs not included in the recoverable damages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés :

1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;

2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante angolaise, s'est présentée avec sa fille mineure, âgée de 4 ans, le 23 janvier 2025 au service du premier accueil des demandeurs d'asile où lui a été remis deux convocations à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile le 20 mars 2025. Saisi sur recours de l'intéressée, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de celle de sa fille dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B fait valoir que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 7 février 2025.

Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

3. L'ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 a été notifiée le jour même. Il ne résulte pas de l'instruction que cette ordonnance a reçu exécution et l'administration ne fait valoir aucune circonstance justifiant son abstention. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il s'est écoulé un délai de vingt-cinq jours durant lequel l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mme B.

Sur les conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

5. Comme il a été dit au point 3, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 n'a pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B et sa fille dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 2 500 euros au bénéfice Mme B.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B et sa fille pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au ministère public près la Cour des comptes.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 4 mars 2025.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.