Legislator Jurisprudence & Législation
2501936 Généré par l'IA

Application for Residency Permit Renewal Review Deemed Inadmissible Due to Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2501936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review from the administrative tribunal regarding the progress of their request for a residency permit renewal. The court, acting as the judge in summary proceedings, ruled the application inadmissible because, even assuming the applicant intended to invoke the urgency procedures, the petition merely described the situation and complained about the lack of processing without presenting any clearly expressed specific conclusions, leading to the rejection of the entire request pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Residency Permit Renewal Review Deemed Inadmissible Due to Lack of Specific Conclusions: The court, acting as the judge in summary proceedings, ruled the application inadmissible because, even assuming the applicant intended to invoke the urgency procedures, the petition merely described the situation and complained about the lack of processing without presenting any clearly expressed specific conclusions, leading to the rejection of the entire request pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour demande de réexamen administratif référés demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to lack of clearly expressed conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B saisit le tribunal d'une requête par laquelle elle présente sa situation, relative à l'avancement de ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A supposer même que Mme B ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête, qui se borne à présenter sa situation et à déplorer l'absence de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne contient aucune conclusion clairement exprimée.

3. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est ainsi irrecevable, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 21 février 2025.

Le juge des référés,

M. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,