Inspector-Trainee Suspension Refusal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the urgent suspension of a ministerial decree that terminated her detachment as an inspector-trainee as of February 1st, following the failure to validate her probationary year with an average score below the required threshold, claiming immediate financial hardship, career prejudice, and aggravation of her health condition related to recognized disabilities. The court rejected the request for provisional relief because the applicant failed to establish the prerequisite condition of urgency, finding that the decree simultaneously reinstated her to her original civil service body, thus negating the alleged immediate financial precarity, and that the claimed professional and health impacts, absent concrete justification or demonstration of serious and immediate harm, were insufficient to suspend the decision pending the merits review, especially since she could potentially retain the benefit of her competitive examination if the underlying decision were ultimately annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inspector-Trainee Suspension Refusal Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional relief because the applicant failed to establish the prerequisite condition of urgency, finding that the decree simultaneously reinstated her to her original civil service body, thus negating the alleged immediate financial precarity, and that the claimed professional and health impacts, absent concrete justification or demonstration of serious and immediate harm, were insufficient to suspend the decision pending the merits review, especially since she could potentially retain the benefit of her competitive examination if the underlying decision were ultimately annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request based on the lack of fulfillment of the urgency condition.
This provision, which establishes the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt about legality), was cited in the reasoning for the dismissal, although the dismissal itself was based on the lack of urgency under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme A B, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a mis fin au détachement de l'intéressée, alors élève-inspectrice du travail, à compter du 1er février 2025 ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de procéder à sa réintégration et à la régularisation administrative de sa situation, et de mettre tout en œuvre pour qu'elle soit présentée devant la commission de titularisation, dans les dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient notamment que la condition d'urgence est remplie ; la décision la prive immédiatement de sa rémunération et de son statut ; elle ne sera plus en mesure de faire face à ses dépenses incompressibles, tandis que cette décision compromet l'évolution de la carrière professionnelle dans laquelle elle s'est engagée, à l'issue d'un concours exigeant ; alors qu'elle est reconnue travailleur handicapé, en raison de troubles autistiques et de dyspraxie, la décision est de nature à aggraver son état de santé ; la décision révèle un contexte de discrimination et de risques psychosociaux ; la décision l'empêche de poursuivre la scolarité avec sa promotion et de conserver le bénéfice de son concours, alors que les personnes nommées sont actuellement affectées sur leurs sites de spécialisation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 15 février 2025 sous le n° 2501934, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2025 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B, fonctionnaire titulaire dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice, a été nommée en qualité d'inspectrice élève du travail à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à compter du 1er février 2024. Le jury d'évaluation de l'institut ayant décidé de ne pas valider sa première année probatoire, à l'issue de laquelle elle a obtenu la moyenne de 9,61 sur 20, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a mis fin à son détachement à compter du 1er février 2025, par un arrêté du 31 janvier 2025 dont Mme B demande la suspension.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, l'intéressée fait tout d'abord valoir qu'elle sera privée de la rémunération qu'elle percevait en qualité d'élève-inspectrice du travail. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, que Mme B, qui avait été détachée, est réintégrée immédiatement, au 1er février 2025, dans son corps d'origine, de sorte que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans une situation financière précaire. Par ailleurs, si l'intéressée invoque un préjudice de carrière et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre sa scolarité avec sa promotion, de telles circonstances ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation, justifiant une suspension de la décision en litige sans attendre la décision au fond, alors que l'intéressée pourrait, le cas échéant, en cas d'annulation de l'arrêté en litige, conserver le bénéfice de son concours. Par ailleurs, les conséquences alléguées de la décision sur l'état de santé de Mme B ne sont pas justifiées et si celle-ci fait valoir que la décision a été prise dans un contexte de discrimination, une telle circonstance ne peut par elle-même suffire à établir en l'espèce une situation d'urgence. Par suite la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lyon, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,