Refusal of Residence Permit Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, ordering his removal from the territory, and imposing a two-year re-entry ban, citing urgency due to job loss risk and arguing serious doubt about the decision's legality based on the authenticity of submitted documents and failure to properly verify facts with foreign authorities. The administrative judge summarily dismissed the request, concluding that none of the arguments raised by the petitioner were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the suspension request and all ancillary claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Suspension Request: The administrative judge summarily dismissed the request, concluding that none of the arguments raised by the petitioner were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the suspension request and all ancillary claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request without instruction because it appeared obvious that the request was ill-founded.
This provision regarding costs was rejected as a consequence of the main request being dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Koné, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et l'expose à un risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le jugement supplétif et l'extrait d'acte de naissance produits à l'appui de sa demande d'admission au séjour ne sont pas des faux ;
- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à la levée d'actes auprès des autorités guinéennes compétentes conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de prise en compte de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro n°2501933 tendant à l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 18 février 2025 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Koné. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn