Implicit Refusal to Grant Residency Appointment Not Appealable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative authority's implicit refusal to grant an appointment for submitting a residency permit application, along with an order to schedule the appointment and award legal costs. The court ruled that, absent a legal timeframe specifying when an authority must grant an appointment to file for a residency title, the administration's silence regarding a request for such an appointment does not constitute a final, appealable decision, rendering the conclusions seeking annulment inadmissible, and consequently leading to the dismissal of the entire request, including injunctions and claims for costs, based on procedural rules allowing for rejection of inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Grant Residency Appointment Not Appealable: The court ruled that, absent a legal timeframe specifying when an authority must grant an appointment to file for a residency title, the administration's silence regarding a request for such an appointment does not constitute a final, appealable decision, rendering the conclusions seeking annulment inadmissible, and consequently leading to the dismissal of the entire request, including injunctions and claims for costs, based on procedural rules allowing for rejection of inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
The court explicitly cited the provisions of Article R. 222-1, points 4° and 5°, to justify rejecting the entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour enregistrer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le jour de son rendez-vous ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... dirigées contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir sont irrecevables.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées des 4° et 5° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,