Refugee's Suspension Request Denied Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been granted refugee status and subsequently applied for a residence permit, sought an urgent order to suspend the administrative authority's implicit refusal to issue the permit, arguing that the expiration of his temporary work authorization created immediate precarity, and asserting serious doubt about the legality of the implied refusal based on errors of law or assessment. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension under the urgent procedure because the applicant filed the request nearly a year after the administrative inaction, demonstrating a lack of urgency required by law for such provisional relief, rendering the application manifestly inadmissible for that reason without needing to examine the merits of the claim regarding the implied decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Suspension Request Denied Due to Untimely Filing: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension under the urgent procedure because the applicant filed the request nearly a year after the administrative inaction, demonstrating a lack of urgency required by law for such provisional relief, rendering the application manifestly inadmissible for that reason without needing to examine the merits of the claim regarding the implied decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the provisional admission of the applicant to legal aid (a cost/legal aid provision applied in the dispositive).
Cited as the basis for provisionally granting legal aid (considered in the reasoning leading to Article 1).
The main ground for rejecting the remaining requests, as the request was deemed manifestly inadmissible due to lack of urgency.
Mentioned in the context of the rejected requests for costs (though the costs themselves were not awarded based on this article in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B C A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de séjour à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative en prenant une nouvelle décision dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui accorder cette même somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car l'attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail et ouverture des droits sociaux a expiré le 12 février 2025 et son contrat de travail risque d'être suspendu le plaçant ainsi dans la précarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501929 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant afghan né le 2 avril 1998, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2022. Il a déposé le 21 avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité de réfugié et a dû redéposer le 19 mars 2024 une demande de carte de résident. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
4. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, il n'a toutefois saisi le juge des référés que le 19 février 2025 alors que sa demande a été effectuée le 19 mars 2024. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
n° 2501932