Housing Enforcement Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated December 6, 2023, which indicated she could seek judicial review if no offer was made between June 6, 2024, and October 7, 2024. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing, which was mailed on February 3, 2025, was submitted outside the four-month deadline stipulated for lodging such appeals following the expiration of the housing commission's response period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Housing Enforcement Appeal Timeliness: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing, which was mailed on February 3, 2025, was submitted outside the four-month deadline stipulated for lodging such appeals following the expiration of the housing commission's response period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the administrative court used this article to justify rejecting the claim via an order due to manifest inadmissibility.
This article sets the four-month deadline for filing the specific type of petition being considered, which was exceeded by the appellant.
These articles define the underlying deadlines whose expiration triggers the timeframe mentioned in Art. R. 778-2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 décembre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 juin 2024 et ce jusqu'au 7 octobre 2024. Or, la requête de Mme B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 3 février 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/