Deemed Withdrawal of Application for Annulment of School Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision assigning their child to a specific middle school; however, after the administrative judge invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request, the petitioner failed to respond within the specified one-month period, leading the court, under Article R. 222-1, to deem the petitioner to have withdrawn their application and issue an order formally noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Application for Annulment of School Assignment: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request, the petitioner failed to respond within the specified one-month period, leading the court, under Article R. 222-1, to deem the petitioner to have withdrawn their application and issue an order formally noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the appeal be acknowledged.
The court used the grounds cited in this article to justify giving formal notice of the withdrawal (désistement).
This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B... C... demande au tribunal d’annuler la décision, en date du 2 juin 2025, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a affecté son enfant, A... C..., au collège le Chapitre de Chenôve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l'académie de de Dijon conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 9 septembre 2025, M. C... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 9 septembre 2025, mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C... a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 28 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,