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2501929 Généré par l'IA

Tax Exemption Denial for Missed New Construction Filing Deadline

Numéro de cause 2501929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from a property tax assessment for 2024 and an exemption for 2025 concerning a newly built home, but the court dismissed the request, ruling that the two-year tax exemption for new construction requires the taxpayer to file the requisite declaration within 90 days of completion, a deadline the litigant missed despite receiving administrative reminders. The court further found the arguments regarding the "right to error" inapplicable to a missed deadline, determined that a request for a discretionary tax remission was inadmissible as it had not been previously presented to the tax administration, and held that the claim for the 2025 exemption was premature as the tax for that year had not yet been established.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, article 1406 du code général des impôts, Art. R. 222 1 du code de justice administrative, Art. 1383 du code général des impôts, Art. 1406 du code général des impôts; Tax Exemption Denial for Missed New Construction Filing Deadline: The court further found the arguments regarding the "right to error" inapplicable to a missed deadline, determined that a request for a discretionary tax remission was inadmissible as it had not been previously presented to the tax administration, and held that the claim for the 2025 exemption was premature as the tax for that year had not yet been established.

Mots-clés

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franchises fiscales inobservation du délai estimation fiscale immobilière production de créance déclaration fiscale tardive erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request through an order due to manifestly inadmissible or unfounded claims.

Art. 1383 du code général des impôts

Cited in the reasoning to explain the conditions for the tax exemption that was ultimately not granted.

Art. 1406 du code général des impôts

Cited in the reasoning to explain the obligation to file a declaration for the tax exemption, the non-compliance with which justified the rejection.

Art. L. 247 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the request for a remission before the tax administration was seized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, et un mémoire en régularisation enregistré le 6 juin 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 dans la commune d'Ymare (Seine-Maritime) et de bénéficier d'une exonération pour l'année 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () " Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles (), sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration de changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. " Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts : " Les constructions nouvelles () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances () " Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elles instituent, le contribuable doit, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'achèvement des travaux, faire parvenir à l'administration des impôts la déclaration modèle H1.

3. Les travaux de construction de la maison d'habitation de M. B, située dans la commune d'Ymare, ont été achevés le 31 juillet 2023 conformément à la déclaration d'achèvement des travaux qu'il a souscrite en temps utile auprès des services de la commune chargés de l'urbanisme. Il appartenait à l'intéressé, dans le délai de 90 jours à compter de cet achèvement, de porter à la connaissance de l'administration fiscale cette construction nouvelle. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de cette procédure et qu'il a transmis sa déclaration d'achèvement aux services d'urbanisme dans les délais, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose de porter à la connaissance des contribuables leurs obligations au regard des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 1383 du même code. Au demeurant, l'administration indique, sans être contestée sur ce point, dans sa réponse du 30 avril 2024, avoir adressé successivement au contribuable une demande de déclaration le 10 mars 2023, puis une lettre de rappel le 24 août 2023. Dès lors que M. B admet lui-même n'avoir transmis le formulaire H1 que le 16 avril 2024, postérieurement au délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux, les faits qu'il invoque ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce qu'il n'a pas été en mesure de respecter les dispositions précitées des articles 1383 et 1406 du code général des impôts qui posent les conditions de l'exonération en faveur des constructions nouvelles au titre de l'année 2024.

4. En deuxième lieu, le droit à l'erreur ou, plus précisément le droit à régularisation en cas d'erreur, que revendique M. B concerne les mentions erronées portées sur une déclaration mais n'a pas de portée en cas de retard d'une déclaration à effectuer dans un délai déterminé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû prendre en compte ce droit à l'erreur, inapplicable au cas présent, est inopérant.

5. En troisième lieu, à supposer que le requérant, qui évoque sa situation financière et familiale, entende demander au tribunal une remise gracieuse de la taxe foncière établie au titre de l'année 2024, une telle demande, présentée directement devant la juridiction, est irrecevable dès lors qu'il résulte de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale doit préalablement être saisie d'une demande de remise totale ou partielle d'une imposition légalement due.

6. En dernier lieu, la juridiction ne peut être saisie que d'un litige né et actuel portant sur une imposition ayant fait l'objet d'une mise en recouvrement. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur une demande d'exonération pour une année au titre de laquelle la taxe n'a pas encore été établie. S'il s'en croit fondé, le requérant pourra solliciter une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2025 auprès de l'administration fiscale.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 dans la commune d'Ymare et n'est pas recevable à en demander l'exonération pour l'année 2025, ni la remise gracieuse des droits mis en recouvrement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 7 juillet 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C

N°2501929