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2501925 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Reopen Nationality Application After Failure to Submit Documents

Numéro de cause 2501925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision to classify his French nationality acquisition request as closed and requested a reexamination of his naturalization application. The court reasoned that, pursuant to decree provisions, a request can be legally classified as closed due to the failure to provide supplementary documents requested by the administration, and a classification decision resulting from an incomplete file does not constitute a decision causing harm susceptible to an appeal for abuse of power. Since the petitioner failed to establish that he had submitted a complete file despite a specific request for documents like pay slips and a birth certificate copy, the court deemed the petition manifestly inadmissible and rejected it under the rules concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A... B... est rejetée; Petitioner Fails to Reopen Nationality Application After Failure to Submit Documents: The court reasoned that, pursuant to decree provisions, a request can be legally classified as closed due to the failure to provide supplementary documents requested by the administration, and a classification decision resulting from an incomplete file does not constitute a decision causing harm susceptible to an appeal for abuse of power. Since the petitioner failed to establish that he had submitted a complete file despite a specific request for documents like pay slips and a birth certificate copy, the court deemed the petition manifestly inadmissible and rejected it under the rules concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité acte de naissance réouverture du dossier pièces figurant dans le dossier retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M A... B... est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning for applying the simplified rejection procedure (4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 26 août 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Mayotte la requête de M. C... B..., enregistrée le 14 février 2025.

Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;

2°) de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de la perte de la nationalité ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Il ressort des termes de la requête, que la demande d’acquisition de la nationalité française formulée par M. A... B... était incomplète, en dépit d’une demande de pièces formulée le 13 juin 2024 par la préfecture de Mayotte pour compléter l’instruction, sollicitant notamment la communication de bulletins de salaire, de la copie intégrale de son acte de naissance et d’un diplôme français définitif ou une attestation linguistique justifiant d’un niveau B1. Si M A... B... soutient avoir produit les documents sollicités en produisant de nouvelles copies à l’appui de sa requête, il n’établit pas qu’il aurait effectivement déposé un dossier complet au soutien de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, la décision portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.

Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M A... B... formule, s’il s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... A... B....

Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.