Judicial Review of Residence Permit Denial Dismissed for Lack of Legal Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative decision that rejected their request for a residence permit and ordered their departure from the territory, arguing the refusal, based on illegible proof of financial support for their French children, was flawed and they now possessed adequate documentation. The court summarily dismissed the petition because the filing failed to present any legal arguments or "means" as required by the code of administrative justice, rendering the request manifestly inadmissible because this deficiency could not be cured after the statutory appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Denial Dismissed for Lack of Legal Argumentation: The court summarily dismissed the petition because the filing failed to present any legal arguments or "means" as required by the code of administrative justice, rendering the request manifestly inadmissible because this deficiency could not be cured after the statutory appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility because it lacked any stated legal ground (moyen).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
il est parent de trois enfants français, ;
le renouvellement de son titre de séjour a été refusé au motif que les factures produites pour justifier de sa contribution à leur entretien seraient floues ou illisibles ;
il produit les pièces probantes pour le réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
Par la présente requête, le requérant se borne à produire des pièces justificatives en vue du réexamen de son dossier. Cette requête, non complétée par la production ultérieure d’un mémoire, ne comporte l’exposé d’aucun moyen. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.