Dismissal for Inadmissibility of Appeal Against Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order from an employment agency for an undue payment of specific solidarity allowance totaling a significant amount, but failed to attach the contested decision or provide sufficient grounds for the appeal despite being formally invited to regularize the submission within one month. Consequently, the administrative court ruled that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because the claimant did not produce the required decision or properly substantiate the claim by the deadline, leading to the dismissal of the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme C est rejetée; Dismissal for Inadmissibility of Appeal Against Recovery Order: Consequently, the administrative court ruled that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because the claimant did not produce the required decision or properly substantiate the claim by the deadline, leading to the dismissal of the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis (points 4° and 7°) for rejecting the request as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme B C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte signifiée par France Travail en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, d'un montant de 37 093 euros.
Par un courrier du 9 avril 2025, le tribunal a informé Mme C qu'elle n'avait pas produit la décision attaquée et que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande notifiée le 9 avril 2025, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme C n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste, ni régularisé sa requête en l'assortissant de moyens permettant au tribunal d'y statuer. Dans ces conditions, la requête de Mme C doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,