Failure to Rectify Deficiency in Judicial Review of Seizure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to overturn an administrative seizure order related to an outstanding payment obligation, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to remedy the deficiency noted by the court—namely, the failure to attach the contested decision to the initial filing—even after being formally notified and given a specified period to correct the omission as required by the administrative justice code. Consequently, the court rejected the application via an order, citing the provision allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that are not properly regularized within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Failure to Rectify Deficiency in Judicial Review of Seizure Order: Consequently, the court rejected the application via an order, citing the provision allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that are not properly regularized within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
The court based its decision on this provision allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests not regularized.
The failure to comply with the obligation imposed by this article (attaching the contested act) led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par une saisie administrative à tiers détenteur référencée n° 08487268.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme B a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 7 février 2025. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24136703