Expulsion Order Challenge Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, detained following an order to leave the territory immediately, sought a summary order to suspend the expulsion and compel the issuance of a temporary residence permit, arguing that the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly given his claimed status as the father of a French child. The court rejected the request on the merits, finding that the applicant failed to sufficiently substantiate the alleged effective contribution to the child's upbringing or the details concerning the child's mother, and moreover, had not provided evidence of prior attempts to regularize his status despite a long presence in the territory, thus concluding that the administrative decision did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement of his fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Based on Family Life Rights: The court rejected the request on the merits, finding that the applicant failed to sufficiently substantiate the alleged effective contribution to the child's upbringing or the details concerning the child's mother, and moreover, had not provided evidence of prior attempts to regularize his status despite a long presence in the territory, thus concluding that the administrative decision did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement of his fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was not substantiated.
Cited for the procedure for sending copies of the order to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°19107 du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M A ressortissant comorien né le 1er janvier 1989 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placé au centre de rétention administrative le 14 septembre 2025 faute d'avoir pu justifier de la régularité de sa présence à Mayotte lors d'un contrôle de police. Pour contester l'arrêté litigieux, il se prévaut de la vie familiale qu'il mènerait à Mayotte où il est père d'un enfant né en 2021, présenté comme français. Toutefois, il ne justifie pas de la nationalité de cet enfant ni de l'effectivité de sa contribution à son entretien et à son éducation, ni de celle de la mère de l'enfant pour laquelle il ne verse aucun élément d'information. Par ailleurs, s'il indique être dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il se borne à produire un récépissé de " pré demande " en ligne daté du 12 juillet 2023, sans justifier qu'il aurait, compte-tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire qu'il indique remonter à 2014, déjà tenté de régulariser sa situation ou même bénéficié de titre de séjour depuis cette date. Ainsi, en l'état des pièces produites, il n'établit pas que par l'arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède qu'alors même que M A se prévaut d'une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l'article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.