Detainee Transfer as Non-Reviewable Internal Organizational Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative decision ordering his transfer from a detention center to another facility located only slightly further from his family, arguing the move negatively impacted his family life and existing rehabilitation efforts. The court reasoned that decisions regarding the transfer of detainees between correctional facilities constitute measures of internal organization and are generally not subject to judicial review unless they implicate the fundamental rights and liberties of the detainee. Since the proposed transfer was minor in distance and the petitioner failed to provide evidence demonstrating a substantial impairment of a fundamental right, such as family life or necessary ongoing treatment/rehabilitation (which itself is not a fundamental right), the court deemed the challenged decision a non-reviewable internal measure, resulting in the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Detainee Transfer as Non-Reviewable Internal Organizational Measure: The court reasoned that decisions regarding the transfer of detainees between correctional facilities constitute measures of internal organization and are generally not subject to judicial review unless they implicate the fundamental rights and liberties of the detainee. Since the proposed transfer was minor in distance and the petitioner failed to provide evidence demonstrating a substantial impairment of a fundamental right, such as family life or necessary ongoing treatment/rehabilitation (which itself is not a fundamental right), the court deemed the challenged decision a non-reviewable internal measure, resulting in the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A conteste une décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Douai vers le centre de détention de Bapaume.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Au soutien de sa requête, M. A entend contester une décision par laquelle il est transféré vers le centre de détention de Bapaume, situé à moins de 50 kilomètres de la maison d'arrêt de Douai, où il est actuellement incarcéré. Si l'intéressé fait valoir qu'il est plus proche de sa famille à Douai, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que la mesure en litige compromettrait effectivement son droit au maintien d'une vie familiale. Il n'établit pas davantage qu'il aurait entrepris au sein de la maison d'arrêt des démarches thérapeutiques, de réinsertion et de recherche de formation. Du reste, l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre de droits et libertés fondamentaux des détenus. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,