Legislator Jurisprudence & Législation
2501918 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Denial Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2501918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the implicit rejection of his residence permit application, compel the prefect to re-examine the request within one month, and award costs, arguing that the lack of status documentation prevented him from working to support his disabled spouse and two-year-old child, thereby establishing both urgency and serious doubt regarding the legality of the rejection due to alleged lack of motivation and errors of law and appreciation. The court rejected all claims, ruling that the litigant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because he provided no evidence establishing actual loss of employment or income, or justifying the extent of his financial obligations.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court rejected all claims, ruling that the litigant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because he provided no evidence establishing actual loss of employment or income, or justifying the extent of his financial obligations.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence perte d'emploi demande d'asile tardive positions administratives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request in all its conclusions based on the lack of demonstrated urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le rejet implicite de sa demande de titre de séjour en l'absence de renouvellement du récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande le prive d'exercer toute activité professionnelle alors qu'il doit subvenir aux besoins de son enfant âgé de 2 ans et de son épouse, atteinte d'un handicap l'empêchant de travailler ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif, et qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2411712, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence s'attachant à ce que l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour soit suspendue, M. B se borne à soutenir que l'absence de renouvellement du récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande le prive d'exercer toute activité professionnelle alors qu'il doit subvenir aux besoins de son enfant âgé de 2 ans et de son épouse, atteinte d'un handicap l'empêchant de travailler. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait effectivement privé de son emploi et de ses revenus ou de justifier du montant de ses charges, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 4 mars 2025

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.