Legislator Jurisprudence & Législation
2501918 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residence Obligation Denied

Numéro de cause 2501918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a police prefect's administrative decision from December 9, 2024, assigning an individual to residence in Paris for one year with mandatory monthly police reporting and a ban on leaving the city, was filed, arguing serious and immediate harm to personal liberty established sufficient urgency, and that the measure lacked legal basis given the lack of a realistic prospect of removal to the individual's country of origin. The court found that the restriction on the applicant's freedom of movement constituted a serious and immediate prejudice, thereby satisfying the condition of urgency; however, despite this urgency, the court determined that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, leading to the rejection of the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Request for Suspension of Residence Obligation Denied: The court found that the restriction on the applicant's freedom of movement constituted a serious and immediate prejudice, thereby satisfying the condition of urgency; however, despite this urgency, the court determined that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, leading to the rejection of the request for suspension.

Mots-clés

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restriction de liberté préfet de police éloignement révocation de l'autorisation de séjour liberté de circulation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the claim for costs (though the final order does not explicitly award costs, the applicant requested a sum based on this article, but since the rejection is final, this is usually only included if costs are explicitly ordered in the final ruling, which is absent here. I will include only what is strictly necessary as per the main rule, and since Art. 1 does not cite costs, I must check if the cost provision is cited in the final orders (Articles 1 and 2). Since no costs are ordered in Article 1 or 2, Art. L. 761-1 is not included unless it was cited in the operative part regarding costs, which it is not, only in the prayer for relief).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. D, représenté par Me Malterre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 notifiée le 11 décembre 2024 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée d'un an et a assorti cette mesure d'une obligation de se présenter le premier lundi de chaque mois au commissariat du 15ème arrondissement et d'une interdiction de quitter le territoire de la Ville de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, il ne peut circuler librement, n'a pas le droit de quitter le territoire de Paris et doit se présenter au commissariat une fois par mois ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- il ne menace pas l'ordre public ;

- la mesure en litige est dépourvue d'objet dès lors qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers la Turquie.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Des pièces présentées pour le préfet de police, par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 5 février 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2501918 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience tenue, le 6 février 2025, à 14 h 30 en présence de Mme Trieste greffière d'audience, Mme C B a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Malterre, représentant M. D,

- de Me Lacoeuilhe pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 décembre 2024, notifiée à l'intéressé le 11 décembre 2024, et pour faire suite à une obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2024, le préfet de police a décidé de l'assignation à résidence de M. D sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée d'un an renouvelable avec obligation de se présenter au commissariat du 15ème arrondissement le premier lundi de chaque mois. M. D demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il est constant que la décision du 9 décembre 2024, notifiée à l'intéressé le

11 décembre 2024, prononçant l'assignation à résidence de M. D à Paris, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa liberté de circulation et à sa situation personnelle dès lors que l'intéressé ne peut quitter le territoire de la Ville de Paris sans autorisation et doit, par ailleurs se rendre au commissariat pour justifier de sa présence une fois par mois. Par suite, l'intéressé justifie d'une situation d'urgence.

5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

5. Nonobstant la délivrance, le 11 décembre 2024, d'une autorisation provisoire de séjour à M. D l'autorisant à travailler, en l'état de l'instruction, et alors même qu'il a été jugé que l'intéressé ne peut être renvoyé en Turquie, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que ses autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D aux fins de suspension de la décision du préfet de police du 9 décembre 2024 portant assignation à résidence sur le territoire de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 février 2025.

La juge des référés,

V. C B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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