Legislator Jurisprudence & Législation
2501913 Généré par l'IA

Residence Certificate Refusal Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2501913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue an Algerian residence certificate based on private and family life, alongside requests for an order to re-examine the situation, issue a temporary permit, and erase a Schengen system alert, plus compensation. The administrative tribunal determined that since the prefect subsequently issued the requested one-year certificate based on private and family life on a specified date, the claims for annulment and injunction were moot, thus resulting in an order to cease proceedings on those points, while still awarding the applicant a reduced sum of 1,000 euros against the State for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Refusal Mootness and Legal Costs Award: The administrative tribunal determined that since the prefect subsequently issued the requested one-year certificate based on private and family life on a specified date, the claims for annulment and injunction were moot, thus resulting in an order to cease proceedings on those points, while still awarding the applicant a reduced sum of 1,000 euros against the State for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs autorisations de séjour procédure en annulation contrôle juridictionnel indemnisation étatique systèmes juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the operative part to rule that there is no longer reason to rule on the merits of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the decision to rule no longer necessary based on the withdrawal of the object of the request (Point 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part for ordering the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2025, M. B... D..., représenté par Me Ouchia, demande au tribunal :

d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;

d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un certificat de résidence algérien « mention vie privée et familiale » valable un an a été accordé à M. D... par une décision du 1er octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er octobre 2025, la préfète du Rhône a accordé à M. D... le certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sollicité, valable un an. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D... de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D....

Article 2 : L’État versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A...

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2025, M. B... D..., représenté par Me Ouchia, demande au tribunal :

d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;

d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un certificat de résidence algérien « mention vie privée et familiale » valable un an a été accordé à M. D... par une décision du 1er octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er octobre 2025, la préfète du Rhône a accordé à M. D... le certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sollicité, valable un an. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D... de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D....

Article 2 : L’État versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A...

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier