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2501911 Généré par l'IA

Implicit Denial of Residence Permit Due to Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2501911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review following the implicit denial of a residence permit based on family life as the spouse of a French national, but the court rejected the request through an order because the petition failed to state any specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, making the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4), despite outlining the petitioner's personal situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Denial of Residence Permit Due to Lack of Specific Conclusions: 222-1(4), despite outlining the petitioner's personal situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel état requérant conjoint violation du devoir de motiver annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A... B... doit être regardé comme saisissant le tribunal à la suite de la décision du préfet de Saône-et-Loire lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Français.

La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 h 00 par ordonnance du 23 septembre 2025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».

M. B... saisit le tribunal à la suite de la décision du préfet de Saône-et-Loire lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Français. Toutefois, le requérant, qui se borne à exposer sa situation personnelle, ne formule aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 23 octobre 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière