Legislator Jurisprudence & Législation
2501911 Généré par l'IA

Prefectural Decision Suspension Upheld Despite Notification Delay

Numéro de cause 2501911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural decision suspending a driving license for seven months, based on the argument that the notification arrived after the legal 120-hour deadline following the initial retention for a drug-related offense, was rejected. The court reasoned that under the relevant administrative law, the manner of notification of an administrative decision does not affect its legality, rendering the applicant's argument concerning the timeliness of the notification inoperative and leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Suspension Upheld Despite Notification Delay: The court reasoned that under the relevant administrative law, the manner of notification of an administrative decision does not affect its legality, rendering the applicant's argument concerning the timeliness of the notification inoperative and leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision licenciement administratif délai de suspension interdiction de conduire compétences d'injonction du préfet endossement tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the legal argument regarding the notification deadline was considered inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois à compter de la mesure de rétention.

Il soutient que la décision susvisée lui a été notifiée au-delà du délai légal de cent vingt heures à compter de la rétention du permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 222-4 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; /(). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 21 mars 2025 d'une mesure de suspension de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route, des vérifications ayant par ailleurs établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il a fait l'objet le 25 mars 2025 d'une décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire. Si le requérant se prévaut de ce que cette décision de suspension ne lui a été notifiée que par courrier du 28 mars 2025, soit au-delà du délai légal de 120 heures, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté comme tel. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 8 juillet 2025.

Le président du tribunal,

Benoist GUÉVEL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.