Employment Termination Suspension Request Dismissed for Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution of a December 2024 administrative decision terminating their employment contract, arguing for the satisfaction of urgency and a serious doubt regarding legality under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The administrative tribunal rejected the request, citing its territorial incompetence because individual disputes concerning state agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the agent's last assignment was located, which in this case was within the territorial jurisdiction of the Lyon administrative tribunal, thereby allowing the judge to dismiss the claim under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employment Termination Suspension Request Dismissed for Territorial Incompetence: 521-1 of the Administrative Justice Code. The administrative tribunal rejected the request, citing its territorial incompetence because individual disputes concerning state agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the agent's last assignment was located, which in this case was within the territorial jurisdiction of the Lyon administrative tribunal, thereby allowing the judge to dismiss the claim under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the administrative tribunal was found to be territorially incompetent.
This article was cited by the petitioner, but since the request was rejected, no explicit order regarding costs based on this article appears in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B, représenté par Me Cornut, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble a résilié son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Grenoble la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l'académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le tribunal administratif de Grenoble n'est pas territorialement compétent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. En vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative les litiges d'ordre individuel intéressant les agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait le lieu de leur dernière affectation. M. B était, jusqu'à la décision contestée, affecté dans un établissement d'enseignement privé sous contrat à Annonay. Le tribunal administratif de Lyon est donc territorialement seul compétent pour connaître de cette requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501911