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2501911 Généré par l'IA

Visa Applicant's Judicial Review Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2501911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that rejected their appeal against the refusal of a long-stay study visa, arguing urgency due to a mandatory upcoming internship; however, the court rejected the request for provisional legal aid as the prior application had already been denied, and summarily dismissed the main application for suspension under administrative justice code article L. 521-1 because the applicant failed to provide evidence of having first filed the mandatory administrative appeal with the commission against visa refusal decisions, rendering the judicial request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2er; Visa Applicant's Judicial Review Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: 521-1 because the applicant failed to provide evidence of having first filed the mandatory administrative appeal with the commission against visa refusal decisions, rendering the judicial request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite visa défaut de preuve suspension provisoire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2er

This article orders the rejection of the main application because the prerequisite administrative appeal was not filed, making the request inadmissible.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article justifies the rejection of the request by reasoned order without instruction or hearing because the request is manifestly inadmissible.

Article 1erer

This article orders the rejection of the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le "3 février 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours préalable contre la décision du 14 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Dewaele, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche de faire un stage en entreprise qui débutera le 1er avril 2025 dans le cadre de sa licence professionnelle " métiers du commerce international ", proposée par l'Université du littoral Côte d'Opale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 février 2025, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

1.Par une décision du 5 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions de la requête :

2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3.Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

4.Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision du 14 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, il résulte de l'instruction que le requérants ne justifie pas, par les pièces produites, avoir introduit de recours administratif préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A est rejetée

Article 2er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 7 février 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,