Prefectural Order Withdrawal Renders Deportation Suspension Moot; Residence Permit Ordered and Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural order compelling immediate departure from French territory and banning return, arguing a severe and manifest violation of Article 8 of the ECHR; however, the court determined that the claim for suspension was moot because the prefect had subsequently withdrawn the contested order. Despite this mootness, the court found that given the petitioner was awaiting a provisional residence permit as previously ordered, it enjoined the prefect to issue this permit within eight days, and further ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2501908_20250915; Prefectural Order Withdrawal Renders Deportation Suspension Moot; Residence Permit Ordered and Costs Awarded: Despite this mootness, the court found that given the petitioner was awaiting a provisional residence permit as previously ordered, it enjoined the prefect to issue this permit within eight days, and further ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article determining the main outcome is missing in the dispositive, however the substantive ground for the order concerning the provisional residence permit (Article 2) is derived from the context of the request on L. 521-2, but the dispositive itself does not explicitly cite L. 521-2 for Article 2.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté de 14 septembre 2025, il a retiré l'arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 septembre 2025 à 14 heures, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Duvanel, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né le 26 juin 1985, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Par un arrêté du 14 septembre 2025, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté du 13 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, pris à l'encontre de M. A. Ce retrait prive d'objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté par le requérant. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. En second lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dans les circonstances de l'espèce, M. A restant dans l'attente de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, conformément à l'ordonnance n° 2500686 du juge des référés rendue le 30 avril 2025, il y a lieu d'enjoindre le préfet à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour passé ce délai.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.