Legislator Jurisprudence & Législation
2501908 Généré par l'IA

Prefectural Order Challenge Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2501908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition challenging a prefectural order from March 17, 2025, that mandated the surrender of their weapons; however, the court dismissed the petition based on manifest inadmissibility because the filing failed to present any grounds or means, and no subsequent regularization was made within the statutory appeal period, thus allowing the President of the judicial division to reject the request summarily pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding manifestly inadmissible petitions lacking stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Challenge Dismissed for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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motifs légaux expulsion préfectorale exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union e-justice qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

The rejection of the application is the main order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B conteste l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a ordonné de se dessaisir de ses armes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par M. B qui conteste l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,