Family Allowance Fund Seizure Annulment Dismissed for Judicial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a bank account seizure totaling €1,312.59 initiated by a family allowance fund and requested a penalty and review of a prior unfavorable 2021 proceeding, but the court dismissed the entire petition because, under procedural law, challenges to asset seizures fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the request for seizure annulment inadmissible due to manifest incompetence, and further dismissed the ancillary claims regarding the 2021 review for lacking sufficient supporting details to be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Seizure Annulment Dismissed for Judicial Incompetence: Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to reject the conclusions regarding the possibility of re-examining the 2021 procedure as they lacked sufficient supporting elements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et demande l'annulation de la saisie constatée le 2 juillet 2025 sur son compte bancaire d'un montant de 1 312,59 euros, la condamnation à une pénalité de 200 euros pour les frais de procédure et une réponse quant à la possibilité de rejuger la procédure de 2021 qui lui était défavorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ".
3. Par sa requête M. A se borne à indiquer qu'il a constaté le 02/07/2025 une saisie sur son compte de la part de la SCP BOUJU DUSSERT DEL AGUILA d'un montant de 1 312.59 € (CAF BAYONNE) et demande au tribunal l'annulation de cette saisie.
4. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives aux saisies attributions relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Enfin, les conclusions de M. A tendant à obtenir une réponse quant à la possibilité de rejuger la procédure de 2021 qui lui était défavorable, ne sont manifestement pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être également rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 19 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,