Suspension of Departure Order Based on Family and Child Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who has been educated locally and is the mother of a French child whose upbringing she supports, sought the suspension of an order requiring her immediate departure from the territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of her child under the Convention on the Rights of the Child. The Administrative Judge found that the immediacy of the removal order established the required urgency and that the cumulative facts—long-term schooling, maternity of a French citizen, and an unaddressed residency application—demonstrated a manifest and serious breach of fundamental rights, leading to the suspension of the departure order, an injunction compelling the Prefect to issue a provisional residence permit within two months (without a right to work), and an award of €600 in legal costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Departure Order Based on Family and Child Rights: The Administrative Judge found that the immediacy of the removal order established the required urgency and that the cumulative facts—long-term schooling, maternity of a French citizen, and an unaddressed residency application—demonstrated a manifest and serious breach of fundamental rights, leading to the suspension of the departure order, an injunction compelling the Prefect to issue a provisional residence permit within two months (without a right to work), and an award of €600 in legal costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the obligation to leave the French territory, which is the core relief granted based on the grounds analyzed.
The court orders the Prefect to issue a provisional residence permit pending the examination of the situation.
This article grounds the power of the summary judge to order necessary measures to safeguard a fundamental liberty, used to justify the suspension and subsequent orders.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3 of the dispositive).
This article is cited regarding the procedure for sending copies of the order to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 septembre 2025 à 14 heures, Mme A étant greffière d'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, avocat de la requérante, qui reprend les moyens développés dans la requête ;
- les réponses apportées par Mme B aux questions du juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malgache née le 2 avril 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. En premier lieu, dès lors que Mme B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B est scolarisée à Mayotte depuis l'âge de 14 ans, ayant obtenu un certificat de formation générale et un baccalauréat professionnel, dont elle a poursuivi la spécialité dans le cadre d'un BTS. Elle est par ailleurs la mère d'un enfant français né en 2017, à l'entretien et à l'éducation duquel elle démontre contribuer. Il résulte enfin de l'instruction qu'elle a, en avril 2024, déposé une demande d'admission au séjour à laquelle, à ce jour, aucune réponse n'a été apportée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement et dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de sa situation, qui devra intervenir dans le délai de deux mois. En revanche, ni les circonstances de l'espèce ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique que l'autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation à travailler.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, qui devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.