Annulment Refused for Inadmissible Petition Lacking Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing prior authorization for the partial change of use of a dwelling into a commercial space. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it only provided a chronology of events and expressed dissatisfaction without presenting any legal arguments or facts demonstrating the illegality of the contested decision, and this deficiency was not remedied by a supplementary brief within the statutory appeal period, leading to the petition's dismissal under the relevant provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment Refused for Inadmissible Petition Lacking Legal Basis: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it only provided a chronology of events and expressed dissatisfaction without presenting any legal arguments or facts demonstrating the illegality of the contested decision, and this deficiency was not remedied by a supplementary brief within the statutory appeal period, leading to the petition's dismissal under the relevant provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request by the company Le Melting Pot is rejected.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, la société Le Melting Pot doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 029 190 24 00157 du 15 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin s'est opposé à la déclaration préalable présentée en vue du changement de destination partiel d'un logement en commerce sur un terrain situé 1045 route de Ploumoguer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. A l'appui de sa requête, la société Le Melting Pot se limite à exposer la chronologie du litige qu'elle soumet au tribunal et à exprimer son désarroi devant la façon dont sa déclaration préalable a été traitée par le service instructeur. Par suite, la requête de la société Le Melting Pot, qui ne comporte aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision dont elle demande l'annulation et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Melting Pot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Melting Pot.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.