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2501906 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2501906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner filed a claim seeking the annulment of a building permit issued by the mayor for a residential house, and an award of costs, but subsequently filed an act formally and unconditionally withdrawing the entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code concerning such declarations, granted the withdrawal of the case, as there was no opposition to this effect, and consequently rejected the opposing parties' requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court, applying the relevant administrative justice code concerning such declarations, granted the withdrawal of the case, as there was no opposition to this effect, and consequently rejected the opposing parties' requests for costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'opposition recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to validate the decision to formally record the withdrawal of the request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when the court rejected the parties' claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, la SCI Chridom, représentée par Me Coque, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a délivré un permis de construire n° PC 084 137 25 N0020 à M. et Mme A une maison d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vaison-la-Romaine et M. et Mme A une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, M. et Mme A, représentés par Me Biscarrat, concluent à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 16 juillet 2025, la SCI Chridom déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, M. et Mme A prennent acte du désistement et maintiennent la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par acte enregistré le 16 juillet 2025, la SCI Chridom a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Chridom.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chridom, à la commune de Vaison-la- Romaine et à M. et Mme A.

Fait à Nîmes, le 18 août 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.