Legislator Jurisprudence & Législation
2501905 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Family Life and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2501905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, present in the territory since 2010 and father to three French children whom he supports, sought an emergency order to suspend the prefect's decision compelling him to leave the French territory without delay, arguing that the measure constituted a serious and manifestly unlawful interference with his rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The administrative tribunal granted the suspension, reasoning that the litigant met the urgency requirement due to the immediate enforceability of the removal order, and that his long presence and parental ties made the expulsion a manifestly serious and unlawful violation of his right to private and family life and the superior interests of his children, while rejecting the request for an order to re-examine his situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Based on Family Life and Best Interests of the Child: The administrative tribunal granted the suspension, reasoning that the litigant met the urgency requirement due to the immediate enforceability of the removal order, and that his long presence and parental ties made the expulsion a manifestly serious and unlawful violation of his right to private and family life and the superior interests of his children, while rejecting the request for an order to re-examine his situation.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant droit d'enlèvement rupture de ban suspension du droit de visite congé parental droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order directly executing the main ground of the decision: suspending the execution of the prefect's order based on Article L. 521-2 CJA.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the main substantive and procedural ground used by the judge to suspend the administrative measure due to a serious and manifestly illegal infringement of fundamental rights.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final procedural note concerning the notification of the order to the relevant Ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 15 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 septembre 2025 à 14 heures, Mme B étant greffière d'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard, avocat du requérant qui reprend les moyens développés dans la requête ;

- les réponses apportées par M. A aux questions du juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant comorien né le 26 avril 1989, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.

3. En premier lieu, dès lors que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A est présent sur le territoire français depuis 2010, produisant à cet égard des factures, des avis d'imposition ainsi que son carnet de santé. Par ailleurs, il est le père de trois enfants français nés en 2020, 2021 et 2023, à l'entretien et à l'éducation desquels il justifie contribuer, notamment par le paiement de la collation scolaire et de nombreuses factures libellées à son nom. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances avancées par le préfet tenant au retrait pour fraude du titre de séjour précédemment accordé à la mère de ses enfants, M. A est fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait présenté une demande d'admission au séjour qui serait en cours d'instruction. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DUVANEL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.