Legislator Jurisprudence & Législation
2501905 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residence Permit for Urgent Surgery Abroad

Numéro de cause 2501905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or extension certificate, arguing that the lack of such a document severely impeded her ability to travel to Algeria for vital surgery scheduled for February 9, 2025, thereby constituting a manifest and illegal violation of her rights to health and physical integrity under the special summary procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request because, although the urgency was cited based on medical necessity abroad, the petitioner failed to establish that the necessary surgery could not be performed in France, concluding that the circumstances presented did not justify the requisite particular urgency for a forty-eight-hour protective measure under the cited article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Residence Permit for Urgent Surgery Abroad: 521-2 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request because, although the urgency was cited based on medical necessity abroad, the petitioner failed to establish that the necessary surgery could not be performed in France, concluding that the circumstances presented did not justify the requisite particular urgency for a forty-eight-hour protective measure under the cited article.

Mots-clés

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nécessité médicale certificat sanitaire autorisations de séjour circonstances particulières défaut d'urgence violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the judge concluded that the necessary urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de renouvellement ou, à défaut, une attestation de prolongation de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a un rendez-vous médical indispensable en Algérie prévu le 8 février 2025 devant menée à une intervention chirurgicale vitale ;

- il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à la santé et à l'intégrité physique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que l'absence de récépissé ou d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de se rendre en Algérie pour un rendez-vous médical indispensable prévu le 8 février 2025 ainsi qu'une opération chirurgicale programmée le 9 février 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'établit pas qu'une telle opération ne pourrait pas être réalisée en France de sorte qu'aucune des circonstances invoquées n'est de nature à justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 10 février 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25019052