Legislator Jurisprudence & Législation
2501904 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Administrative Orders and Recusal of Judges Dismissed

Numéro de cause 2501904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of several administrative orders issued by the President of a chamber of the Council of State that had rejected his appeals, requested a stay of proceedings to refer a question of constitutional priority concerning legal aid provisions to the Constitutional Council, and demanded the recusal of judges who had issued previous rejection orders against him. The Administrative Tribunal dismissed the entire request as manifestly inadmissible because it is not competent to review the regularity of decisions rendered by the Council of State's litigation section, which precludes the transmission of the constitutional question, and because the recusal demands were manifestly unfounded and did not name the presiding judge of the current decision, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Petition for Annulment of Administrative Orders and Recusal of Judges Dismissed: The Administrative Tribunal dismissed the entire request as manifestly inadmissible because it is not competent to review the regularity of decisions rendered by the Council of State's litigation section, which precludes the transmission of the constitutional question, and because the recusal demands were manifestly unfounded and did not name the presiding judge of the current decision, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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procédure en annulation demande de réexamen administratif suspension de la procédure état requérant licenciement administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
The court implicitly decided not to transmit the QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) by explicitly stating in Article 2 that there is no need to transmit it, following the rejection of the main request founded on Art. R. 222-1 4° CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

The court implicitly decided not to transmit the QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) by explicitly stating in Article 2 that there is no need to transmit it, following the rejection of the main request founded on Art. R. 222-1 4° CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les ordonnances du Conseil d'Etat n°498645, n° 498644, n° 498949, n° 498952, n° 499264, n° 499265, n° 499267, n° 499271 et de constater l'excès de pouvoir de la présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

3°) de récuser tous les juges qui ont rendu des ordonnances de rejet contre lui en 2024 et 2025 sur le fondement des articles R. 721-1 et R. 721-9 du code de justice administrative et de l'article L. 111-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler plusieurs ordonnances par lesquelles la présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ses recours. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la régularité de décisions rendues par la section du contentieux du Conseil d'Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

3. Il convient également de rejeter suivant la même procédure les conclusions par lesquelles le requérant demande de récuser l'ensemble des juges qui ont rendu des ordonnances de rejet contre lui en 2024 et 2025 en raison de leur caractère manifestement mal fondé et qui en tout état de cause ne visent pas nommément le signataire de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A dans la présente instance.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Paris, le 15 juillet 2025.

Le vice-président de la 4ème section,

J.-P. Séval

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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