Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who benefits from subsidiary protection sought the suspension of the implicit refusal by the prefect to renew their multi-year residence permit, arguing urgency due to potential job loss and serious doubts about the legality of the decision based on lack of motivation and potential violation of immigration law and human rights convention articles. The Administrative Court summarily rejected the emergency application because the claimant filed the request nearly four months after the contested decision and nearly two months after the expiration of their document extension, demonstrating a manifest lack of the urgency required by the law for granting a suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Due to Lack of Urgency: The Administrative Court summarily rejected the emergency application because the claimant filed the request nearly four months after the contested decision and nearly two months after the expiration of their document extension, demonstrating a manifest lack of the urgency required by the law for granting a suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request in its entirety, which is the main operative order.
The court rejects the request as manifestly inadmissible due to lack of urgency, applying the simplified procedure mentioned in this article.
This article was cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuel en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir à défaut, de réexaminer sa situation administrative de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle bénéficie de la protection subsidiaire et elle risque de perdre son emploi ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que qu'elle n'est pas motivée, qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle méconnait l'article L. 424-9 et l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501897 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne qui bénéfice de la protection subsidiaire, a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 24 juin 2024. Elle a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, elle n'a toutefois saisi le juge des référés que le 19 février 2025 soit presque quatre mois après la naissance de la décision attaquée, et presque deux mois après l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
n° 2501904