Withdrawal of Petition to Annul Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought the annulment of a building permit granted to a development company by a municipality, along with the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the petitioners subsequently filed a notice of withdrawal for all their claims, leading the court to formally acknowledge this withdrawal, while also acknowledging the developer's waiver of its claim for legal costs, and consequently rejecting the municipality's separate request for costs against the withdrawing petitioners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Building Permit: D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to give note of the withdrawal (désistement).
Cited in the operative articles regarding the rejection of costs claimed by the municipality and giving note of the withdrawal of the costs claimed by the company Kaufmann & Broad Rhône-Alpes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme D... B..., Mme A... B... née C... et M. E... B..., représentés par la SCP Riva & Associés (Me Maurice), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par lequel le maire de La Tour de Salvagny a accordé un permis de construire à la société Kaufmann & Broad Rhône-Alpes en vue de la construction de vingt-et-un logements, ainsi que la décision du 12 décembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tour de Salvagny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la commune de La Tour de Salvagny, représentée par Me Matricon, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la société Kaufmann & Broad Rhône-Alpes, représentée par la Selas Léga-Cité (Me Bornard) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la société Kaufmann & Broad Rhône-Alpes demande de prendre acte du désistement et indique renoncer à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, les requérants de désistent de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. La société Kaufmann & Broad Rhône-Alpes a déclaré renoncer à la demande qu’elle avait présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de La Tour de Salvagny tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte aux requérants du désistement de l’ensemble des conclusions de sa requête et à la société Kaufmann & Broad Rhône-Alpes des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Tour de Salvagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., pour les requérants, à la commune de La Tour de Salvagny et à la société Kaufmann & Broad Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier