Legislator Jurisprudence & Législation
2501903 Généré par l'IA

Candidate v. Bar Exam Board (Emergency Review of Grading)

Numéro de cause 2501903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate who failed the bar exam (CRFPA) sought an emergency suspension of the results and an order for the jury to re-examine her synthesis essay, arguing the decision caused immediate prejudice by preventing law school registration and that the grading involved a serious doubt of legality due to alleged material inaccuracy (regarding a source document's omission), a manifest error in assessment given her overall proximity to passing, and a procedural defect from the lack of a mandated double correction. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because the alleged grounds, in the current state of the proceedings, did not establish a serious doubt as to the legality of the examination board's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate v. Bar Exam Board (Emergency Review of Grading): The administrative tribunal rejected the request for interim relief because the alleged grounds, in the current state of the proceedings, did not establish a serious doubt as to the legality of the examination board's decision.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte contrôle de la procédure admission au barreau empêchement de procéder erreur manifeste règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main request by the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to rule on the costs requested by the applicant and the University.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Cité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the University's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du jury de l'examen d'entrée au CRFPA de l'université Paris Cité, révélée par son relevé de notes du 2 décembre 2024, en tant qu'elle la déclare ajournée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Cité de réunir ce jury pour qu'il réexamine sa situation, après une nouvelle double correction de sa note de synthèse ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle l'empêche de s'inscrire à l'école des avocats (EFB), lui fait perdre une année, et fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel.

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence et a méconnu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- sa note à l'épreuve de note de synthèse est entachée, d'une part, d'une inexactitude matérielle, dès lors que le correcteur lui a reproché à tort de ne pas avoir évoqué le document 13 alors que l'absence de mention de tous les documents du corpus de textes sources de la note de synthèse est un élément d'évaluation des candidats pouvant leur faire perdre entre 1 et 5 points, ainsi qu'en atteste la grille de correction des notes de synthèse, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa note de 6,25/20 parait contradictoire avec les appréciations écrites du correcteur ; or, dès lors qu'il ne lui manquait que 2,649/280 points pour être admise à l'examen, cette erreur du correcteur l'a directement privée d'une admission au CRFPA.

- elle est entachée de vice de procédure, tiré de l'absence de double correction de sa copie de note de synthèse, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats et, par là-même, porte atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats à un examen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, l'université Paris Cité, représentée par Me Bernabé, conclut au rejet de la requête.

L'université fait valoir que ni la condition d'urgence ni celle de l'existence d'un moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501905 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 ;

- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Dandan, pour Mme A, présente, qui reprend et développe ses écritures ; il fait en outre valoir que l'erreur matérielle concernant la correction de la copie de la note de synthèse, relative à la mention du document 13, a eu des conséquences sur la note donnée par le premier correcteur à cette épreuve et donc sur le résultat final.

- les observations de Me Laval, pour l'université Paris Cité, qui reprend et développe ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, étudiante, a été ajournée par décision du 2 décembre 2024, à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé pour la session 2024 par l'université Paris-Cité, avec la moyenne de 9,804/20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission. Elle a alors adressé un recours gracieux à l'université demeuré sans réponse. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du jury révélée par son relevé de note.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la

décision. ".

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

3. Pour solliciter la suspension de la décision attaquée, Mme A soutient que celle-ci est entachée d'incompétence, a méconnu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que sa note à l'épreuve de note de synthèse est entachée, d'une part, d'une inexactitude matérielle d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin que l'acte attaqué est entaché de vice de procédure en l'absence de double correction de sa copie de note de synthèse.

4. Toutefois, ces moyens, en l'état de l'instruction, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Université Paris-Cité n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris-Cité au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Cité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris Cité.

Fait à Paris, le 4 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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