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2501902 Généré par l'IA

Litigant Fails to Meet Procedural Requirements for Summary Suspension of Transport Denial

Numéro de cause 2501902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to suspend a departmental decision refusing subsidized accessible transport for her son for the upcoming school year and to order the department to provide the transport, arguing urgency due to denial of access for a disabled child and serious doubt regarding the decision's legality based on discrimination, breach of established practice, and failure to consider specific needs. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the litigant failed to concurrently file the required distinct principal action for annulment of the contested decision, as stipulated by the rules governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Meet Procedural Requirements for Summary Suspension of Transport Denial: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the litigant failed to concurrently file the required distinct principal action for annulment of the contested decision, as stipulated by the rules governing summary proceedings.

Mots-clés

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condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite clause de rigueur procédure de récusation retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request by motivated order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for declaring the request inadmissible due to the failure to file a separate main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge de son fils sur un service de transport adapté du département pour l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de mettre en place une solution de transport adapté pour son fils A... dans les plus brefs délais.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus prive A... d’un accès à un transport scolaire adapté à son handicap ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

○ elle méconnaît les droits reconnus aux enfants en situation de handicap, notamment le droit à compensation ;

○ elle rompt avec la pratique antérieure du département, qui acceptait systématiquement la prise en charge du transport adapté pour les élèves Ulis ayant un taux de handicap supérieur à 50 %, sans distinction de nature de handicap ;

○ elle crée une rupture d’égalité entre élèves du même dispositif Ulis Dys, en excluant les nouveaux entrants sans justification objective sachant que les élèves des niveaux supérieurs continuent à bénéficier du transport adapté ;

○ elle ne répond pas aux besoins spécifiques A..., pourtant clairement identifiés dans le Gevasco 2025 et validés par les professionnels intervenants ;

○ elle repose sur une interprétation restrictive de l’avis médical consultatif de la MDPH, qui ne prend pas en compte les troubles neurodéveloppementaux ni les contraintes géographiques ;

○ elle est fondée sur des considérations financières, dans un contexte de dégradation budgétaire et d’ouverture de dispositifs Ulis en Haute-Vienne, ce qui ne saurait justifier une atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».

3. Mme B... n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2026 dont elle sollicite la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Fait à Limoges, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON