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2501901 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2501901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the disability rights commission denying them the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because disputes concerning the adult disability allowance, as defined by the Social Security Code, fall under the exclusive jurisdiction of the Judicial Tribunal. Consequently, based on the explicit statutory provisions that assign competence for litigation regarding the adult disability allowance to the judicial order, the court issued an order dismissing the claim from its jurisdiction and transmitting the case file to the specialized social division of the Judicial Tribunal in the litigant's place of residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: Consequently, based on the explicit statutory provisions that assign competence for litigation regarding the adult disability allowance to the judicial order, the court issued an order dismissing the claim from its jurisdiction and transmitting the case file to the specialized social division of the Judicial Tribunal in the litigant's place of residence.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité compétences exclusives allocation sociale prétention légale transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the judicial court.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the administrative tribunal to rule by order, which justifies the procedural nature of the decision.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

This provision governs the procedure for transmitting cases concerning social aid to the other jurisdiction when the administrative jurisdiction is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l'article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, M. B résidant dans la Somme, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire d'Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Amiens.

Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.

La présidente,

Signé

F. DEMURGER

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.