Premature Claim for Damages Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the State pay damages of over 155,000 euros, along with interest and legal costs, by filing a claim before the administrative court shortly after sending a prerequisite administrative demand for compensation which had not yet received a decision. The Tribunal, applying the rule that a claim for monetary payment is only admissible after an administration has ruled on a prior demand, found the claim concerning damages to be manifestly premature and therefore inadmissible; consequently, all conclusions, including those for legal costs, were rejected via an order based on the procedural code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Premature Claim for Damages Dismissed: The Tribunal, applying the rule that a claim for monetary payment is only admissible after an administration has ruled on a prior demand, found the claim concerning damages to be manifestly premature and therefore inadmissible; consequently, all conclusions, including those for legal costs, were rejected via an order based on the procedural code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because the claims were manifestly inadmissible (premature).
This provision concerning the award of costs was rejected because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me David Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 155 779,40 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis, augmentée "de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d'intérêts au taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la demande indemnitaire préalable" ;
2°) d'enjoindre à l'État de régler cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de "l'arrêt", sous astreinte d'un montant de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête présentée par M. B, et en particulier de la copie du courrier formalisant sa demande indemnitaire préalable à l'État, que celle-ci n'a pas pu être envoyée avant le 21 mars 2025. Il n'est même pas fait état, à l'appui de la requête, de ce qu'une décision explicite de rejet de cette demande serait intervenue entre cette date et le 25 mars 2025, date d'enregistrement de la requête. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont prématurées et, par suite, irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'autorité administrative, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions entachées d'une telle irrecevabilité peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'ensemble des conclusions présentées par M. B, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.