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2501901 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Meet Urgency Standard for Driver's License Suspension Without Principal Action

Numéro de cause 2501901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision invalidating his driver's license due to zero points, citing indispensable professional and daily obligations. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had not filed a principal action seeking annulment of the challenged decision, and furthermore, the petitioner failed to provide any supporting evidence to substantiate the claimed urgency, such as how the license invalidation gravely and immediately affected his situation, thus failing to meet the necessary legal standard for immediate relief pending a full review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Meet Urgency Standard for Driver's License Suspension Without Principal Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had not filed a principal action seeking annulment of the challenged decision, and furthermore, the petitioner failed to provide any supporting evidence to substantiate the claimed urgency, such as how the license invalidation gravely and immediately affected his situation, thus failing to meet the necessary legal standard for immediate relief pending a full review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conduite sans autorisation retrait de la concession suspension des prestations d'invalidité omission de prêter secours production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the summary rejection of the request without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Vallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice, de suspendre l'exécution de la décision 48SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul prise le 5 octobre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. A n'a introduit aucune requête tendant à l'annulation de la décision dont il demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

3. Au surplus, et en tout état de cause, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision invalidant son permis de conduire, M. A soutient que cette décision " compromet sa capacité à exercer ses activités quotidiennes, notamment dans le cadre de ses obligations professionnelles où l'usage d'un véhicule est indispensable ". Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. A ne peut qu'être rejetée sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Lille, le 14 mars 2025.

La juge des référés,

Signé,

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501901