Legislator Jurisprudence & Législation
2501901 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Card Status Jurisdiction)

Numéro de cause 2501901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with "priority or disability" status by the departmental council president, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for such disputes lies with the judicial order, specifically the designated section of the Judicial Tribunal, pursuant to the Social Action and Families Code provisions governing decisions by the commission for the rights and autonomy of disabled persons. Consequently, the administrative court dismissed the claim as improperly filed before it, but ordered the transfer of the case file to the competent social division of the Judicial Tribunal of Grenoble, as the applicant resided in the relevant judicial district.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. 2 du décret du 27 février 2015, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Card Status Jurisdiction): Consequently, the administrative court dismissed the claim as improperly filed before it, but ordered the transfer of the case file to the competent social division of the Judicial Tribunal of Grenoble, as the applicant resided in the relevant judicial district.

Mots-clés

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positions administratives droits de la famille action d'état transfert de compétence délégation de pouvoir mobilité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it clearly falls outside the competence of the administrative jurisdiction.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Applied for the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction (judicial order) in matters related to social assistance.

Art. 2 du décret du 27 février 2015

This provision is implicitly referenced by the citation of Art. 32 of the same decree, which governs the referral process, leading to Article 2 of the dispositive.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Used to identify the competent specialized judicial tribunal (Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble) to which the case is transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A conteste la décision en date du 6 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. Par suite, les conclusions de M. A dirigée contre la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ou invalidité " doivent être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". M. A est domicilié à Vienne en Isère (38022). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. A est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 25 février 2025.

Le président du tribunal,

J-P. WYSS

N°2501901