Comoros National v. State (Withdrawal of Deportation Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros sought an urgent order to suspend an administrative decision requiring his immediate departure from the territory and banning his return for one year, alleging a serious and manifestly illegal violation of his right to respect for private life. The administrative court determined that the claim for suspension became moot because the prefect subsequently withdrew the contested order on the same day it was issued, thus rendering the request for interim relief without object, but ordered the State to pay the applicant €500 under the provisions concerning the reimbursement of litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National v. State (Withdrawal of Deportation Order): The administrative court determined that the claim for suspension became moot because the prefect subsequently withdrew the contested order on the same day it was issued, thus rendering the request for interim relief without object, but ordered the State to pay the applicant €500 under the provisions concerning the reimbursement of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the State to pay the applicant 500 euros in costs.
This procedural article was cited for the notification of the order to the responsible ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet a retiré l'arrêté attaqué ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1969, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. A la suite de la décision litigieuse en date du 12 septembre 2025, le préfet de Mayotte a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête et à sa communication, au retrait de cette décision par arrêté du même jour. Dès lors, la requête en référé-liberté est devenue sans objet.
4. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.