Legislator Jurisprudence & Législation
2501899 Généré par l'IA

Applicant Fails to Submit Complete Challenged Decision, Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2501899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, set an exclusion country, imposed a one-year re-entry ban, and included a Schengen information system alert, while also requesting the issuance of a temporary residence card or reconsideration of the application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing via an electronic notification which the lawyer acknowledged, the applicant failed to submit the complete copy of the challenged prefectural decision, omitting the third page, and did not provide justification for this omission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Fails to Submit Complete Challenged Decision, Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing via an electronic notification which the lawyer acknowledged, the applicant failed to submit the complete copy of the challenged prefectural decision, omitting the third page, and did not provide justification for this omission.

Mots-clés

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notification de la décision mesure d'éloignement annulation de la décision administrative autorisations de séjour retrait de la demande production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly rejects the applicant's claim as ordered by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis allowing the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Enam demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

3. La requête de M. A B est accompagnée d'une copie de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 23 mai 2025 dont il demande l'annulation à laquelle manque la page 3. Par un courrier envoyé le 7 juillet 2025 par le bais de l'application Télérecours, dont son avocat a accusé réception le même jour à 11h45, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de l'intégralité de l'arrêté attaqué. En dépit de cette demande, M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation et n'a pas justifié l'impossibilité de produire l'intégralité de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Deux-Sèvres.

Fait à Poitiers le 23 juillet 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

Signé

S. GAGNAIRE