Nationality Acquisition Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the administrative decision from February 17, 2024, which dismissed their request for French nationality acquisition and requested a reexamination of the naturalization application, filing two virtually identical requests which were joined. The court dismissed the requests as inadmissible because they were filed outside the two-month statutory appeal period; although the administrative decision was mailed with acknowledgement of receipt on February 20, 2025, the petitioner claimed they only learned of it on June 29, 2025, due to a postal delivery error, making the filings on September 10 and 24, 2025, untimely, as the notification period is deemed to commence upon the actual receipt of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nationality Acquisition Appeal Timeliness: The court dismissed the requests as inadmissible because they were filed outside the two-month statutory appeal period; although the administrative decision was mailed with acknowledgement of receipt on February 20, 2025, the petitioner claimed they only learned of it on June 29, 2025, due to a postal delivery error, making the filings on September 10 and 24, 2025, untimely, as the notification period is deemed to commence upon the actual receipt of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeals, which is the main order of the decision.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to rule by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2501897 le 10 septembre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2502041 le 24 septembre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de la perte de la nationalité ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501897 et n° 2502041, présentées par M A..., présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces des dossiers que la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait l'objet d'un envoi postal avec accusé réception le 20 février 2025 à l’adresse du requérant. Toutefois, M. A... soutient que la décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française, a fait l’objet d’une erreur de distribution postale dont il a pris connaissance le 29 juin 2025, lorsqu’une voisine l’a informé de la réception du courrier à son domicile. Par suite, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa réception par le requérant soit le 29 juin 2025 de telle sorte que les requêtes qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2025 et le 24 septembre 2025, sont tardives et donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M A... doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501897 et n° 2502041 de M A... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A....
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.