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2501897 Généré par l'IA

Prefectoral Decree Suspension Rejected for Procedural Defect

Numéro de cause 2501897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a prefectoral decree prohibiting them from exercising management functions within a company, arguing urgency due to significant seasonal business investment losses and raising serious doubts about the legality of the measure, specifically challenging the administrative classification of their leisure water sports activity under the sports code instead of the tourism code. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension as manifestly inadmissible because the litigant failed to accompany the request for interim relief with a distinct and concurrent request for the annulment of the contested decision, violating the procedural requirements set forth in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Prefectoral Decree Suspension Rejected for Procedural Defect: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension as manifestly inadmissible because the litigant failed to accompany the request for interim relief with a distinct and concurrent request for the annulment of the contested decision, violating the procedural requirements set forth in the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État vice de procédure référé suspension de liquidation de faillite violation des formes substantielles retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for finding the request inadmissible due to failure to file a separate request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Gers lui a interdit d'exercer ses fonctions de direction ou de gestion au sein de la société SAS Tommy's Parc.

Il soutient que :

- la condition liée à l'urgence est remplie dès lors qu'il exploite une base nautique de loisirs à Saint Clar de Lomagne qui a ouvert le 28 juin 2025 après d'importants investissements et que la mesure d'interdiction qui lui est opposée aura des conséquences financières dommageables au paiement des salaires de ses employés en poste, au paiement des loyers et autres dépenses pour la saison, et à la survie économique de son entreprise ;

- il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :

- le fondement juridique de la mesure est erroné le préfet assimilant à tort son activité à celle d'un établissement relevant du code du sport alors que son activité relève du code du tourisme ;

- cette procédure qui n'est pas fondée sur son activité, traduit un acharnement de l'administration alors qu'une décision de justice lui a donné gain de cause ;

- la mesure est injustifiée et présente un caractère disproportionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, si M. B a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a toutefois pas introduit devant le tribunal de requête distincte tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers.

Fait à Pau, le 7 juillet 2025.

La juge des référés,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,