Residence Permit Renewal Dispute Settled; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of their residency permit renewal and an order compelling the prefect to issue a ten-year residence card, but subsequently withdrew the primary claims after the prefect granted the permit. The court, noting the subsequent issuance of a residence card and the petitioner's pure and simple withdrawal of the main conclusions, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner 800 euros concerning the costs of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Residence Permit Renewal Dispute Settled; Costs Awarded: The court, noting the subsequent issuance of a residence card and the petitioner's pure and simple withdrawal of the main conclusions, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner 800 euros concerning the costs of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of proceedings (désistement d'instance) initiated by the appellant.
This provision authorized the President to rule by ordinance, specifically to give effect to withdrawals or rule on costs.
This article was used to order the State to pay costs to Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Gard a fait droit à la demande de Mme B et qu'une carte de résident, valable jusqu'au 8 juillet 2035, lui a été délivrée. Par suite, par le mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme B s'est désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais liés à l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.